Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Amendement N° 71 (Irrecevable)

Publié le 15 novembre 2021 par : M. Aubert, Mme Valérie Beauvais, Mme Brenier, M. Gosselin, Mme Trastour-Isnart, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Benassaya, M. Teissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4662

Article 2

Après le mot :

« enfants »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« , qu’ils aient ou pas vécu dans l’une des structures destinées à les accueillir, en prenant en compte les camps d’accueil ainsi que les hameaux de forestage, et dont la liste est complétée par décret après consultation de la commission prévue par la présente loi, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1982, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions de vie à leur arrivée sur le territoire national »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à réécrire le premier alinéa de l’article 2, afin que les harkis et leurs familles ayant vécu dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret, et ceux n’ayant pas séjourné dans des structures d’accueil mais ayant été abandonnés par la France, puissent être éligibles à la réparation prévue à l’alinéa 2 du présent article.
Par ailleurs, la date du 31 décembre 1974 doit être remplacée par le 31 décembre 1982. En effet, certaines familles de harkis sont restées dans ces structure au-delà du 31 décembre 1974. Suivant un rapport du CESE de 2007, rédigé par Hafida CHABI : « en 1982, il existait encore 23 hameaux de forestage. Le Conseil des ministres du 6 août 1975 prend la décision de fermer les camps et les hameaux. Cependant si la tutelle administrative disparaît, toutes les familles de harkis ne quittent pas les lieux d’accueil et ces structures subsistent après 1975. À Saint-Maurice-l’Ardoise, un dispositif d’aide à la recherche de logement mis en place par la DDASS permet à des familles de quitter le camp. De 1975 à 1976, le reclassement des dernières familles se déroule à un rythme inégal. Malgré les dispositifs mis en place, le programme de relogement n’atteint pas ses objectifs. Dans une lettre qu’il adresse aux préfets, le ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski, se plaint notamment des mesures discriminatoires dont sont victimes les Français musulmans et du fait que le programme de relogement financé au titre du groupe interministériel permanent pour la résorption de l’habitat insalubre se réalise trop lentement (sur 500 logements programmés en 1975, à peine plus d’un dixième est achevé). » P. 39

L’objet du présent amendement est donc de prendre en compte ces données en allongeant la date considérée pour une éligibilité à une réparation, ainsi qu'en étendant le bénéfice de celle-ci à ceux n’ayant pas séjourné dans des structures d’accueil mais ayant été abandonnés par la France.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.