Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Amendement N° 74 (Irrecevable)

Publié le 15 novembre 2021 par : M. Aubert, Mme Valérie Beauvais, Mme Brenier, M. Gosselin, Mme Trastour-Isnart, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Benassaya, M. Teissier.

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Texte de loi N° 4662

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Il est institué auprès du Conseil d’État une commission nationale indépendante de reconnaissance, d’évaluation et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles. Elle est chargée :
« 1° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 2, après instruction par les services de l’office ;
« 2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l’article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;
« 3° D’évaluer le préjudice subi par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles en s’appuyant sur un collège pluridisciplinaire d’experts indépendants.

« 4° D’apporter son appui à l’Office dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

« 5° De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi.
« À la demande de la commission et pour le seul exercice des missions de celle-ci, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut solliciter de tout service de l’État, collectivité publique ou organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles.
« La commission publie un rapport annuel d’activité qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au 2° .
« Elle est présidée par un parlementaire.
« Elle est composée notamment d’historiens, de sociologues, de psychiatres, de psychologues et de juristes, de deux personnalités qualifiées en raison de leur expertise sur les traumatismes psychologiques, la résilience, ou sur l’histoire et la sociologie de la population concernée par la présente loi et de deux présidents d’associations de harkis, élus ou désignés en raison de leur représentativité nationale, d’un représentant du ministère chargé du budget et d’un représentant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
« Elle est divisée en deux sections, l’une chargée des missions mentionnées aux 2° et 5° du présent article et présidée par un membre du Conseil d’État, l’autre chargée des missions mentionnées aux 1° et 3° du présent article et présidée par un magistrat de la Cour des comptes.
« Un décret précise les modalités de désignation de ses membres, la durée des mandats, le financement et le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à réécrire cet article et à ajouter notamment un point n°3 qui vise à préciser les conditions de mises en œuvre d’une commission d’évaluation du préjudice subi. Il s'agit notamment de préciser que l'évaluation de ce préjudice doit s'appuyer sur un collège pluridisciplinaire d’experts indépendants.

Par ailleurs cet amendement a pour objet de rattacher la commission instituée par cet article au Conseil d'État, afin de renforcer le caractère indépendant de celle-ci de manière à renforcer la confiance envers les travaux qu'elle va mener.

Enfin, il vise à préciser la composition de cette commission et son architecture générale, là où l'article renvoyait ces sujets à un simple décret.

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