Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Amendement N° 82 (Irrecevable)

Publié le 15 novembre 2021 par : M. Viry, M. Benassaya, M. Habert-Dassault, Mme Valérie Beauvais, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin.

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Texte de loi N° 4662

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants, qu’ils aient ou pas vécu dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1982, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions de vie à leur arrivée sur le territoire national. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à une réécriture du 1er alinéa de l’article 2 afin que les harkis et leurs familles ayant vécu dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret, et ceux n’ayant pas séjourné dans des structures d’accueil mais ayant été délaissés par l’Etat, puissent être éligibles à une réparation prévue à l’alinéa 3 du présent article.

Par ailleurs, la date du 31 décembre 1974 doit être remplacée par le 31 décembre 1982, certaines familles de harkis sont restées dans ces structure au-delà du 31 décembre 2021. Suivant un rapport du CESE de 200, rédigé par Hafida CHABI en 1982, il existait encore 23 hameaux de forestage. Le Conseil des ministres du 6 août 1975 prend la décision de fermer les camps et les hameaux. Cependant si la tutelle administrative disparaît, toutes les familles de harkis ne quittent pas les lieux d’accueil et ces structures subsistent après 1975. À Saint-Maurice-l ’Ardoise, un dispositif d’aide à la recherche de logement mis en place par la DDASS permet à des familles de quitter le camp. De 1975 à 1976, le reclassement des dernières familles se déroule à un rythme inégal. Malgré les dispositifs mis en place, le programme de relogement n’atteint pas ses objectifs.

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