Publié le 15 novembre 2021 par : M. Viry, M. Benassaya, M. Habert-Dassault, Mme Valérie Beauvais, M. Gosselin.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La réparation du dommage résultant des conditions d’accueil et de séjour dans certaines structures d’hébergement et de transit prend la forme d’une somme fixée par la commission mentionnée à l’article 3 dont le montant tient compte des conclusions de l’évaluation des préjudices subis par les harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles, du fait de dommages causés par leurs conditions de vie attentatoires à la dignité humaine à la suite de leur arrivée sur le territoire national. Cette somme est versée dans les conditions et selon un barème fixés par décret. Ce montant tient compte, le cas échéant, des sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. »
Le présent amendement vise à une réécriture du deuxième alinéa de l’article 2 afin que la commission de reconnaissance et de réparation prévue à l’article 3 puisse disposer des marges de manœuvre à même de pouvoir engager un travail d’évaluation et de réparations des préjudices indépendante, à l’instar de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation instituée par le décret n°99-778 du 10 septembre 1999.
Un barème ayant vocation à fixer les montants de réparation des différents préjudices suivant leurs natures dûment évalués par une commission d’experts pluridisciplinaires doit permettre de réparer un préjudice au plus juste du dommage qu’il a causés et permettre l'ouverture d'un recours administratif à ses bénéficiaires. En l’espèce elle ne saurait être forfaitaire mais constituer une réparation continue d’année en année, s’agissant de traumatisme durable dont les conséquences sont subies et transmises au sein de la famille au sens nucléique du terme (père, mère et enfants).
Elle pourra être versée sous forme de rente viagère ou de capital à l’instar de ce qui a été créé par voie réglementaire dans le décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Enfin, le Conseil d’État dans son avis N° 404101 rendu le 14 octobre 2021, estime que le projet de loi, qui réserve le bénéfice des mesures de réparation qu’il instaure aux personnes qui ont été accueillies dans certaines structures, ne méconnaît pas pour autant le principe d’égalité.
En effet, ces personnes ont subi un préjudice particulier lié à la précarité des conditions matérielles dans lesquelles elles ont vécu, le plus souvent pendant plusieurs années, ainsi qu’aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles et aux privations diverses qu’elles ont subies, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État statuant au contentieux (M. Tamazount, 3 octobre 2018, n° 410611).
En l’espèce, le Conseil d’État avait jugé que les conditions de vie indignes réservées aux familles de harkis dans les camps où elles ont été accueillies en France après l’indépendance de l’Algérie engageait la responsabilité de l’État, qui avait en conséquence été condamné à verser 15.000 euros au titre des préjudices matériels et moraux. Il serait utile que l’étude d’impact social de cette loi s’inspire de ce montant jurisprudentiel.
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