Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 137 (Adopté)

Publié le 13 novembre 2021 par : M. Waserman, M. Gauvain.

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Texte de loi N° 4663

Article 5 (consulter les débats)

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que ces provisions sont définitivement acquises. »

Exposé sommaire :

L'article 5 de la proposition de loi, tel qu'adopté en commission, prévoit qu'à l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure.

Au point 35 de son avis relatif à la présente proposition de loi, le Conseil d’État suggère, dans un souci d'une meilleure protection des lanceurs d'alerte en cas de représailles, « que le juge puisse décider, pour des considérations d'équité, que la provision versée reste définitivement acquise au lanceur d'alerte dans le cas où celui-ci serait la partie perdante ».

Cet amendement vise par conséquent, conformément à l'avis du Conseil d’État, à permettre au juge de rendre la provision définitive.

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