Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le devoir de réserve n’est pas opposable aux agents publics ayant signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8. »
Par cet amendement proposé par l'association de la Maison des Lanceurs d'alerte, le groupe de la France insoumise propose de mettre en adéquation le droit de la fonction publique avec l'objectif de protection des lanceurs d'alerte. En effet, les auditions ont permis de montrer que dans le cas d'alerte révélée par un agent public, le devoir de réserve est utilisé comme argument justifiant des procédures baillons.
La maison des lanceurs d'alerte indique à juste titre :
"Si la directive de 2019 prévoit en son article 21 la nullité de plein droit des obligations de confidentialité pour autant que les lanceurs d'alerte aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation, l'articulation de cette disposition avec la jurisprudence du Conseil d'Etat est problématique.
La jurisprudence administrative la plus récente confirme en effet la sévérité dont fait preuve le juge administratif à l'égard des agents ébruitant les dissensions internes à l'administration, en validant généralement les sanctions infligées à l'encontre des agents qui dégradent l'image des services administratifs. L'on peut mentionner, à titre d'exemple, un arrêt concernant un agent d'une maison d'arrêt qui avait accordé un entretien en 2007 à un journal local dans lequel il dénonçait le système carcéral, et dont la sanction disciplinaire a été validée par la cour administrative d'appel de Bordeaux (15 nov. 2011, n° 11BX00204, M. Eric Carré). Dans le même sens, a été jugée légale la sanction infligée à un fonctionnaire du service de santé des armées ayant écrit un livre et participé à des émissions de télévision, sans autorisation de sa hiérarchie, pour dénoncer des dysfonctionnements qu'il estimait répréhensibles au regard des dispositions du code pénal (CE 27 juill. 2005, n° 260139).
La rigueur de l'obligation de réserve semble ainsi exposer les agents publics lanceurs d'alerte à des sanctions quasi systématiques dès lors qu'ils s'expriment publiquement, ceci d'autant que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg rejoint largement celle du juge français sur la question de la nécessaire réserve des agents publics en rappelant de manière régulière qu'il apparaît « légitime pour l'Etat de soumettre ses agents à une obligation de réserve » (v., pour une illustration récente, CEDH 9 juill. 2013, n° 51160/06, Di Giovanni c/ Italie). Il est donc proposé de préciser l'article 5 de la proposition de loi pour prévoir une exclusion explicite de l'obligation de réserve lorsque les conditions prévues pour l'obtention du statut de lanceur d'alerte sont remplies."
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