Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 29 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4663

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – Outre les dérogations prévues par la loi, les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat peuvent être révélée par toute personne lanceuse d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en saisissant par requête auprès du juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention dispose alors d’un délai de trois mois pour statuer. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d’alerte dans un but d’intérêt général au sens de la présente loi sous l’égide du juge des libertés et de la détention concernant des faits, informations ou document couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat.
Le présent dispositif prend en compte le caractère impératif de ces secrets qui doivent rester encadrés, mais il est bien évident que la situation des lanceurs d’alerte doit être prise en compte.

A notre sens, il s’agit ici de préserver un droit à lancer l’alerte, face à la gravité et l'urgence d'une atteinte à l'intérêt général. L’équilibre recherché par le droit pénal entre juste répression et nécessaire garantie des droits et libertés fondamentaux ne permet pas une absence de limite à ce droit d’alerte.

Il faut rappeler que le récent rapport de la mission d’information lui-même soulève l’impératif de faire évoluer la législation en matière de lanceur d’alerte sur les secrets de l’enquête et de l’instruction. Il faut regretter dans le même temps que ce même rapport reste muet pour formuler une proposition et force est de constater que les rapporteurs ne se saisissent pas de la présente loi pour concrétiser leur constat.

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