Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« ou morale ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise permet aux personnes morales d’être porteuses d’alertes, pour sécuriser au mieux les lanceurs d’alerte. Nous reprenons ici une disposition introduite dans notre proposition de loi visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d’alerte, examinée lors de notre niche parlementaire de 2020.
Nous renforçons et élargissons ainsi l’actuelle définition de la notion de lanceuse et lanceur d’alerte en incluant les personnes morales, comme les associations et les syndicats. Cette modification est soutenue par de nombreuses associations, dont la Maison des lanceurs d'alerte. Elle avait d'ailleurs été votée lors de notre niche parlementaire en commission des lois !
Cette disposition est d’autant plus importante que l’article 1er de la loi du 16 avril 2013 qui fondait le droit d’alerte en matière de santé et d’environnement reconnaissait déjà ce statut aux personnes morales en cas de signalement « de bonne foi [portant sur] une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement ». L’abrogation de cet article par la loi « Sapin II » a conduit ainsi à méconnaître les spécificités de l’alerte en matière sanitaire et environnementale, qui peut davantage être le fait d’associations.
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