Publié le 18 novembre 2021 par : M. Isaac-Sibille, Mme Chapelier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« masseurs-kinésithérapeutes »,
insérer les mots :
« et les ergothérapeutes ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« L’application d’appareillages dont il est fait mention au 4° de l’article R. 4331‑1 du même code est exclue des actes exempts de prescription médicale. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à permettre un accès direct pour les patients en situation de handicap et de perte d’autonomie aux soins pratiqués par les ergothérapeutes lorsque ces derniers exercent dans une structure de soins coordonnés.
Objectif : fluidifier le parcours santé, notamment dans les déserts médicaux, et apporter une réponse au futur virage domiciliaire.
Dans les faits, beaucoup d’expérimentations publiques ont eu lieu ces dernières années autorisant le recours aux ergothérapeutes sans prescription médicale initiale (Paerpa, actions de prévention dans le cadre de la conférence des financeurs).
Récemment, le Gouvernement et la CNSA ont lancé l’expérimentation EQLAAT afin de sélectionner des équipes pouvant prescrire des aides techniques. Le recours à l’ergothérapeute se fait sans prescription médicale.
Les activités réalisées par les ergothérapeutes (art. R4331‑1) ne comportent que peu de risques (hormis la réalisation des appareillages qui ne rentre pas dans le cadre de cet amendement). Le présent amendement ne constitue pas une charge, les ergothérapeutes ne faisant pas l'objet d'un remboursement.
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