Publié le 18 novembre 2021 par : M. Berta, Mme de Vaucouleurs.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ne faisant pas l’objet, pour une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique mais ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « cette indication »
les mots :
« une indication considérée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à supprimer l'incompatibilité entre accès précoce et accès direct. L'intérêt du patient étant de bénéficier des traitements innovants le plus tôt possible, il convient que la procédure d'accès direct ne soit pas un frein à l'accès précoce. De plus, ce dernier a des critères de sélection bien plus restrictifs et un nombre de patients éligibles plus faible. Aussi, le passage par étape de l'accès précoce à l'accès direct permettrait un accès optimisé des patients aux traitements innovants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.