Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4685

Amendement N° 331 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Vidal, M. Isaac-Sibille, Mme de Vaucouleurs.

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I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée »

les mots :

« la cohérence des interventions visées au 1° et 2° de l’article L. 313‑1‑3. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le nouvel article L. 313-3-1 créant les nouveaux services autonomie prévoit qu’ils « proposent une réponse aux éventuels besoins en soins des personnes accompagnées ».

Cette réponse devra être apportée, soit par des moyens internes, soit par convention avec d’autres services ou professionnels dispensant une activité de soins.

Par conséquent, quelle que soit la façon dont sera dispensée l’activité de soins, les nouveaux services autonomie devront évaluer les éventuels besoins de soins de la personne accompagnée et y apporter une réponse adaptée.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 30 ne prévoit de financement pour assurer l’évaluation des besoins de soins et la cohérence des interventions qu’aux seuls services qui dispenseront des soins en interne (c’est à dire les actuels SSIAD ou SPASAD).

Or, les actuels SAAD qui ne dispensent que des prestations d’aide et d’accompagnement ne disposent généralement pas des moyens internes pour répondre à ce double objectif d’évaluation et de coordination.

Ce présent amendement vise donc à assurer à l’ensemble des services autonomie à domicile la dotation coordination prévue à l’article L.314-2-1. Ce nouveau forfait « coordination » sera versé par l’Agence Régionale de Santé selon des modalités fixées par CPOM.

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