Publié le 18 novembre 2021 par : M. Isaac-Sibille.
Après l'alinéa 54, insérer le paragraphe suivant :
"Compléter le C du II de l'article L.313-1-3 :
« A compter de la publication du cahier des charges mentionné au A du présent II, les services mentionnés au 1° du B peuvent demander, pour dispenser une activité de soins, au directeur général de l’agence régionale de santé une autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313-1-3.
Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date mentionnée au A du présent II, les autorisations ainsi délivrées sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l‘article L. 313-1-1 du même code. »
L’article 30 prévoit que les actuels services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) puissent demander une autorisation afin de pouvoir délivrer des prestations d’aide et d’accompagnement, afin de pouvoir pleinement se transformer en services autonomie.
Mais dans sa version actuelle, l’article 30 ne prévoit pas la possibilité pour un service d’aide et d’accompagnement à domicile de délivrer directement des prestations de soins et donc de remplir l’ensemble des prestations des nouveaux services autonomie.
Or, la réussite du virage domiciliaire nécessite que les SAAD puissent être un élément central de l’organisation de l’offre globale d’accompagnement et de soins telle que mise en place par l’article L.313-1-3.
Il est ainsi essentiel de permettre aux SAAD volontaires de se médicaliser en interne, et non de les cantonner à une seule obligation de conventionnement avec un ou plusieurs services ou professionnels dispensant une activité de soins à domicile.
En effet, sur certains territoires l’offre de soins à domicile, qu’elle soit assurée par les SSIAD ou par des professionnels de santé libéraux (IDE), est parfois insuffisante pour répondre aux besoins actuels et futurs des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.
C’est pourquoi le présent amendement vise :
· D’une part à permettre à tous les SAAD volontaires de développer également une offre de soin intégrée, en leur permettant de demander une autorisation de délivrer des prestations de soins auprès des Agences Régionales de Santé ;
· D’autre part à éviter qu’une telle demande d’autorisation ne soit soumise à la procédure d’appel à projet.
L’acceptation, par les Agences Régionales de santé, des demandes resteront soumises à l’identification de besoins non pourvus sur les territoires concernés et au respect des dispositions du futur cahier des charges des nouveaux services autonomie, ainsi qu’aux disponibilités financières issues de la branche autonomie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.