Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4685

Sous-Amendement N° 369 à l'amendement N° 138 (Irrecevable)

Publié le 21 novembre 2021 par : Mme Fiat, M. Ratenon, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Rubin, M. Ruffin, M. Larive, Mme Obono, M. Lachaud, Mme Panot, M. Corbière, M. Mélenchon, M. Bernalicis, Mme Autain, Mme Taurine, Mme Ressiguier, M. Coquerel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les soins psychiatriques énoncés dans le présent article ont une visée strictement thérapeutique. Ils ne peuvent en aucun cas être employés à des fins d’organisation du service, à des fins disciplinaires ou autres. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous voulons mieux encadrer le recours à la contention chimique, qui ne doit être effectuée quand dans une stricte visée thérapeutique.
Les psychotropes doivent toujours être utilisés dans le cadre d’une prescription ou d’un avis médical. Or, dans les établissements et services psychiatriques, il arrive fréquemment qu’ils soient employés à « des fins d’organisation du service ou à des fins disciplinaires, mais non une visée strictement thérapeutique » comme l’observait déjà le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2012. Ce dernier recommandait alors ceci : « La dispensation des médicaments doit précisément s’adapter au profil des patients, tant dans le choix du lieu que dans celui du moment et de la fréquence de distribution ; il en va de même pour les traitements de substitution dont la continuité reste essentielle, y compris pour ceux prescrits à l’extérieur. En outre, les médicaments doivent être administrés en respectant la forme galénique de leur présentation de mise sur le marché ».
Dans son rapport de 2017, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté citait l’exemple d’un homme décrit comme « menaçant et opposant pendant son transfert », qui avait « fait l’objet d’une injection dès son arrivée, prescrite et réalisée sans qu’un médecin ne l’ait ausculté ni même rencontré ». De nombreux détenus signalaient que « par crainte d’une injection forcée », ils se voyaient contraints de « prendre un traitement contre leur gré », qu’ils souhaitaient « arrêter dès [qu’ils] quitteraient l’établissement ». La Contrôleure demandait alors que soit « mis fin immédiatement à la pratique illégale des soins forcés en détention ».
Ces « camisoles chimiques » sont d’une violence inouïe. Par cet amendement nous entendons clarifier la loi pour que soit réaffirmer clairement la visée exclusivement thérapeutique que doivent avoir les soins psychiatriques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.