Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4685

Amendement N° 60 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Lauzzana, Mme Brulebois, M. Labaronne, Mme Le Peih.

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I. - L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la mise en place d’une plateforme de dons de jours inter-entreprises au sein du réseau d’entreprises cancer@work.

II. - Par dérogation à l’article L1225‑65‑1 du Code du travail, les salariés entreprises du réseau cancer@work peuvent, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ou d’une autre entreprise via la plateforme de gestion prévue à cet effet, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

III. - Par dérogation à la Section III : Détermination du bénéfice imposable du Code général des impôts (CGI), et en cas d’abondement versé par l’employeur d’un salarié d’une des entreprises du réseau cancer@work ayant renoncé à des jours de repos non pris au bénéfice du salarié d’une autre entreprise en application des dispositions de l’article L 1225‑65‑1 du code du travail, cet abondement est admis en déduction pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise qui consent l’abondement au même titre que les montants correspondant à la rémunération des jours de repos transférés et dans une limite équivalente à ces montants.

Le salarié donateur a la possibilité d’abonder en numéraire une plateforme au sein de son entreprise, peu importe la source du don (RTT, congé payé, CET). Lorsqu’il procède à ce don, il paie les cotisations sociales associées.

Le donateur ne subit pas de baisse de rémunération, son revenu imposable demeurant identique.

L’entreprise donneuse s’acquitte des charges patronales lorsqu’elle effectue la transaction vers la plateforme de gestion.

L’entreprise receveuse reçoit ainsi un montant net de charge la concernant, et redistribue en jour ce don à son salarié aidant ».

IV. – Dans les six mois précédant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, portant notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui environ 8,3 millions de personnes en France sont aidantes, et 67% d’entre elles sont actives. En tout, environ 15% de la population française sont des aidants. Depuis 2014, un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant. Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence ; c’est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris sachant que, comme le prévoit le code du travail, le donneur doit conserver a minima les 4 premières semaines de congés payés.

La loi qui encadre le don de jours de congés est limitative car elle ne concerne que les salariés d’une même entreprise. Cette loi engendre des inégalités dans la mesure où ce dispositif de don de jour est davantage adapté aux grands groupes. En effet, et mécaniquement, ces groupes ont une plus grande capacité à collecter des jours, tandis que près de la moitié des Français travaillent au sein de PME.

Cet amendement vise donc à permettre, à titre expérimental, la mise en place d’une plateforme de collecte et de redistribution de dons de jours de congés non pris qui va servir d’intermédiaire entre une entreprise donneuse et une entreprise receveuse, au sein du réseau d’entreprise cancer@work. Cela doit permettre de généraliser les dons de jours de congé au profit des proches aidants de manière inter-individuelle et inter-entreprise, mais également d’améliorer l’égalité entre salariés de petites, moyennes et grandes entreprises, et de répondre au mieux au besoin des aidants tout en s’assurant que la donation leur soit directement attribuée.

Toutefois, dans le cadre de la loi Mathys, les cotisations ne sont payées qu’une seule fois car le dispositif se situe au sein d’une même entreprise. Dans un système impliquant deux entreprises, le risque d’un double assujettissement aux cotisations sociales est beaucoup plus important ; sans aménagement législatif spécifique, les flux financiers devraient être doublement imposés : par le donneur et le receveur.

Dès lors, cet amendement vise également à éviter les phénomènes de double imposition en cas de dons de jours entre deux entreprises distinctes.

Ainsi, en pratique, le salarié donneur aura la possibilité d’effectuer des dons de toute sorte via son employeur : don personnel, ou renoncement à un ou plusieurs jours de congés payés, RTT ou abondement grâce au compte épargne temps (CET). Ensuite, l’entreprise du donneur transfèrera les fonds vers la plateforme, qui va recevoir un montant net de charges patronales et de cotisations sociales. Enfin, lorsqu’un aidant se fera connaître, la plateforme transférera un montant correspondant à un nombre de jours de congés nécessaires à l’aidant de l’entreprise receveuse afin de s’occuper d’un de ses proches.

En définitive, pour le proche aidant, ce sont des jours en plus, une journée de congé payé en plus, afin d’aider son proche de la manière la plus sereine possible ; pour le salarié donneur, c’est l’assurance d’avoir impacté positivement la vie de deux personnes en allant au travail sans ressentir la perte d’un jour de congé.

Pour l’entreprise du donneur, c’est un jour travaillé à la place d’un congé payé puisque ce jour ne sera pas pris en congé ; il n’y a pas de différence entre un jour travaillé payé et un jour de congé donné, l’entreprise payant la même chose. Pour l’entreprise du proche aidant, cela améliore le bien-être d’un de ses salariés ainsi que l’environnement général de travail.

Pour la société enfin, cela permet de limiter l’impact financier du congé de proche aidant.

L’adoption d’un tel amendement permet donc de concilier justice sociale et performance économique des entreprises.

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