Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4690

Amendement N° 15 (Irrecevable)

Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Reda, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Nury, M. Menuel, Mme Bonnivard, Mme Serre, M. Bony.

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Après l’article L. 4151‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151‑3-1. – Les sages-femmes sont habilitées, en leur qualité de professionnelles de premier recours, à assurer un suivi gynécologique dans un établissement de santé ou un hôpital sous doté en effectif de gynécologues-obstétriciens. »

Exposé sommaire :

Les besoins de la population féminine sont tels que certains établissements sous dotés en effectif gynécologues obstétriciens se retrouvent démunis de tout suivi de cette spécialité. Afin que les femmes n’aient pas l’obligation de se tourner vers une sage-femme libérale de manière systématique ou un gynécologue en dehors de l’établissement dans lequel elles souhaiteraient être suivies, il est impératif de développer cet exercice pour les sages-femmes et de le faire connaître.

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