Publié le 9 décembre 2021 par : Mme Dupont, Mme Dubré-Chirat, M. Masséglia, Mme Saint-Paul, M. Bolo.
Après l’alinéa 161, insérer l'alinéa suivant :
« IX. – Les dispositions du 1° quinquies et du 1° sexies du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »
Le présent amendement vise à prévoir l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 des dispositions introduites à l’article 47 par l’amendement n° 1347 adopté en première lecture. Ces dispositions permettent à certaines communes nouvelles qui ont dépassé le seuil de 10 000 habitants en raison de la fusion de plusieurs communes mais qui peuvent néanmoins être qualifiées de rurales au regard de critères objectifs, de devenir éligibles à la dotation de solidarité rurale (DSR). Elles prévoient que, dans ce cas, ces communes ne sont plus éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU). En application des dispositions préexistantes de l’article L. 2334-18-3 du code général des collectivités locales, ces communes perçoivent au cours de la première année de leur inéligibilité à la DSU, une garantie égale à la moitié de leur attribution de l’année précédente.
Toutefois, l’entrée en vigueur de ce dispositif en 2022 pourrait pénaliser certaines communes dont les garanties ne sont pas encore parvenues à expiration. Le report de l’application de ces dispositions nouvelles à 2023 permet d’éviter de pénaliser les communes qui se trouveraient dans cette situation.
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