Sous-amendements associés : 937 (Adopté)
Publié le 9 décembre 2021 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« VI. – En 2022, par dérogation aux articles L. 337‑4 et suivants du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs dits « bleu » applicables aux consommateurs résidentiels tels que définis à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, majorés des taxes applicables après application des dispositions de [l’article 8 quinquies] de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en l’application de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337‑10 et suivants du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en l’application de l’article L. 337‑10 du code de l’énergie relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.
« VII. – À compter de leur première évolution de l’année 2023, les tarifs réglementés de vente d’électricité dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels tels que définis à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie intègrent une composante de rattrapage, sur 12 mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l’entreprise « Electricité de France » résultant de l’écart entre le niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité dits « bleus » proposé par la Commission de régulation de l’énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie au titre du VI du présent article.
« À compter de la même date, les tarifs de cession tels que définis à l’article R. 337‑26 du code de l’énergie intègrent une composante de rattrapage, sur 12 mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l’entreprise « Electricité de France » résultant de l’écart entre le niveau des tarifs de cession proposé par la Commission de régulation de l’énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie au titre du VI du présent article.
« VIII. – Les pertes de recettes, supportées entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l’année 2023 par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché, constituent des charges imputables aux obligations de service public au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie compensées par l’État. Ces pertes de recettes sont calculées par application d’un montant unitaire en €/MWh aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché par les fournisseurs d’électricité et aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l’année 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence en €/MWh entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France Métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du VI du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France Métropolitaine continentale effectivement appliqués en application du même VI. Pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, les charges qui résultent de ces pertes de recettes sont diminuées des sommes résultant de l’application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du VI du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VI.
« Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux tarifs réglementés de vente d’électricité des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie et aux volumes livrés en offres de marché aux clients résidentiels sur la période entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l’année 2023.
« IX. – Les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité proposant des offres de marché sont redevables à l’État d’un versement calculé par application d’un montant unitaire en €/MWh appliqué aux volumes livrés aux clients résidentiels aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie et aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de l’année 2023 et leur première évolution de l’année 2024. Le montant unitaire est calculé comme la différence en €/MWh entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France Métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France Métropolitaine effectivement appliqués en application du même VII. Pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, ce versement est diminué des sommes résultant de l’application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du VII du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VII.
« X. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI, les fournisseurs mentionnés au 1er alinéa du VIII ayant moins de 1 000 000 de clients résidentiels déclarent à la Commission de régulation de l’énergie leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au 1er alinéa du présent VIII. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou par leur comptable public le cas échéant. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI, le montant de ces pertes. Ce montant fait l’objet d’un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs, versé au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI.
« XI. – La différence entre, d’une part, la compensation des pertes de recettes mentionnées au VIII, en tenant compte de l’acompte prévu au X, et, d’autre part, le versement dû à l’État prévu au IX est compensée à partir de 2023 selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑41 du code de l’énergie. Le cas échéant, les sommes sont déduites de la compensation au titre des charges de service public de l’énergie qui leur est versée en application des articles L. 121‑6 et suivants du code de l’énergie. »
Face à la forte hausse du prix des énergies au niveau mondial, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour protéger les consommateurs :
- le versement au mois de décembre 2021 d’un chèque énergie exceptionnel de 100 euros aux 5,8 millions de ménages bénéficiaires au titre de 2021 ;
- le bouclier tarifaire pour le gaz et l’électricité : les tarifs réglementés de vente du gaz (TRVg) toutes taxes comprises d’Engie ont été gelés à leur niveau du mois d’octobre 2021 et la hausse des tarifs réglementés de l’électricité prévue en février prochain sera limitée à 4% ;
- le versement d’une indemnité inflation exceptionnelle d’un montant de 100 euros qui sera versée aux Français gagnant moins de 2 000 euros net par mois, soit 38 millions de personnes, afin de les aider à faire face à la hausse des prix, notamment des carburants.
Le présent amendement vise à préciser la mise en œuvre du bouclier tarifaire pour l’électricité et à prévoir un accompagnement des fournisseurs d’électricité, complétant ainsi l’accompagnement prévu pour les fournisseurs de gaz.
Compte tenu de l’extrême volatilité des prix de l’électricité sur les marchés de gros et de son impact sur le calcul des tarifs réglementés, il introduit la faculté pour le Gouvernement de fixer, exceptionnellement au cours de l’année 2022, un niveau de tarifs réglementés inférieur à celui résultant de l’application de l’article L.337-6 du code de l’énergie.
Il prévoit, à compter de la première évolution des tarifs réglementés en 2023, le rattrapage des pertes induites pour Electricité de France sur 12 mois.
Le présent amendement fixe des modalités de compensation afin de couvrir, sur le périmètre des entreprises locales de distribution et des fournisseurs d’électricité proposant des offres de marché, l’écart entre les pertes de recettes supportées en application de la fixation d’un niveau de tarifs réglementés inférieur à celui résultant de l’application de l’article L.337-6 du code de l’énergie, et les recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu par le présent amendement.
Pour les entreprises locales de distribution, le présent amendement introduit enfin la faculté pour le Gouvernement de fixer un niveau de tarifs de cession inférieur à celui résultant de l’application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie, et prévoit le cas échéant un rattrapage en 2023.
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