Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson.
I. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
« 2° Le a) est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa du b), les mots : « que le concessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire » sont remplacés par les mots : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions » ;
« 4° À la première, à la deuxième et à dernière phrase du troisième alinéa du b), après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation ». »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
L’article 29 Z adopté en première lecture propose de prolonger d’un an le régime de l’article 210 F du CGI qui prévoit l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés sur les plus-values réalisées lors de la cession d’un local professionnel que l’acquéreur s’engage à transformer en logements.
Il est proposé de prévoir la même prolongation pour le régime de l’article 150 U du code général des impôts qui prévoit lui aussi un allègement d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles destinées à la création de logements sociaux.
En outre, il est proposé de corriger la rédaction de cet article, telle qu’elle a été modifiée par la loi de finances pour 2021, sur plusieurs points :
- Les modifications apportées l’an dernier ont conduit à exclure de ce dispositif les acquisitions d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux – alors que ces opérations étaient éligibles jusqu’en 2020. Il est proposé de les réintroduire.
- Par ailleurs, la nouvelle rédaction prévoit que l’exonération est calculée au prorata de la surface des logements sociaux que l’organisme acquéreur s’est engagé à réaliser dans les 10 ans – ce délai permet de tenir compte de la spécificité de l’activité des organismes HLM qui peuvent intervenir dans des opérations complexes qui s’inscrivent dans la durée – mais, parallèlement, elle prévoit que ce prorata sera calculé « par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ». A quoi sert-il de prévoir un délai de 10 ans si, dès le jour de l’acquisition du terrain, l’organisme doit présenter un permis de construire ? Il est donc proposé de supprimer cette référence au permis de construire.
Cet amendement a été élaboré avec l’USH.
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