Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4709

Amendement N° CF120 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Substituer à l’alinéa 7 les six alinéas suivants :

« 2° Le 3 est ainsi rédigé :
« « 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« « a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« « b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« « c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« « d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à concentrer l’utilité du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, en évitant les effets d’aubaine pour les plus riches.

En 2015, la réduction moyenne d’impôt du fait de ce crédit d’impôt était de 625 euros. Nous suggérons donc d’abaisser le plafond du montant pouvant être touché au titre de ce crédit d’impôt à cette somme. Ainsi, les ménages pourront continuer de déclarer les revenus des personnes qu’elles emploient à leur domicile jusqu’à 1 250 euros et bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % sur cette somme.

Au-delà de cette limite, nous jugeons que c’est aux ménages de supporter seuls le coût des personnes qu’elles emploient à leur domicile. Cette niche fiscale est la troisième dépense fiscale la plus coûteuse en 2018, à 4,8 milliards d’euros, largement captée par les plus riches. En effet, avec une limite de déclaration actuelle fixée à 12 000 euros, seuls quelques ménages privilégiés peuvent se permettre des dépenses de personnel aussi élevées.

En 2012, les 50 % les moins riches n’ont bénéficié que de 6,6 % du total de ces dépenses fiscales, alors que les 10 % les plus riches ont capté près 43,5 % de la subvention fiscale totale. Au sein de ce dernier décile, les écarts sont également vertigineux : le dernier centile a bénéficié en moyenne d’un crédit d’impôt 3 fois plus élevé que le centile 90.

Diminuer ce plafond permet non seulement de conserver un effet incitatif pour les classes moyennes qui continueraient à en bénéficier, mais également de renforcer l’efficacité sociale en concentrant le gain sur les populations qui en ont le plus besoin. En outre, cet amendement permet d’éviter l’effet d’aubaine pour les classes aisées. En effet, certains contribuables profitent de ce crédit d’impôt pour réduire drastiquement le montant de leurs impôts en pratiquant une forme d’optimisation fiscale que nous condamnons. Ce qui fait exploser le coût de ce crédit d’impôt.

Contrairement à ce qu’a pu prétendre le rapporteur général en première lecture, cet amendement conserve bien le plafond de 12 000 € pour l’activité de garde d’enfants. Il conserve également le plafond de 12 000 euros pour les services à la personne liés à l’assistance des personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ainsi que le plafond de 20 000 euros pour les personnes invalides.

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