Publié le 3 décembre 2021 par : Mme Sage, Mme Magnier, M. Sermier.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis La première phrase du II est ainsi rédigée :
« « L’avantage lié à la déduction est rétrocédé à l’armateur au moment de la levée d’option d’achat. » »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 39 decies C du code général des impôts n’est ouvert qu’aux entreprises ayant choisi un régime réel d’imposition. Les armateurs ayant choisi le régime forfaitaire de la taxe au tonnage (article 209-O B du CGI), ce qui est le cas de la quasi-totalité des armateurs, ne peuvent donc bénéficier de ce dispositif, sauf à inscrire l’investissement dans un montage fiscal type crédit-bail fiscal ou location avec option d’achat défini par l’art. 39 C.
Par conséquent, l’application de l’article 39 decies C d’une déduction exceptionnelle sur un équipement vélique doit se faire dans le cadre de ce montage type crédit-bail fiscal et la déduction exceptionnelle est redistribuée à l’armateur par le crédit bailleur.
Le montage fiscal en crédit-bail dit 39C sur un navire conventionnel se fait sur une durée moyenne de 6 ans avec un amortissement dégressif du navire tel que définir par l’article 39A. Au moment du débouclage la société qui porte le montage crédit-bail est absorbée par l’armateur.
La durée actuelle « durée d’utilisation du bien » ne permet pas de savoir sur quelle durée la déduction exceptionnelle serait amortie. Cela rend impossible la mise en place du dispositif sans rescrit fiscal ou alors laisse planer un risque fiscal auprès de partenaires financiers des armateurs souhaitant le mettre en œuvre.
Si cette durée actuelle dépasse la durée d’amortissement d’un montage en crédit-bail fiscal, les années suivant l’absorption de la société qui porte le montage crédit-bail par l’armateur, seront perdues. Aussi, pour avoir un levier incitatif, la déduction exceptionnelle doit être mobilisée au moment de l’investissement dans le navire par l’armateur afin de réduire son besoin financier et réduire la durée de son retour sur investissement. Or une déduction amortie sur plusieurs années impose à l’armateur d’avoir recours à un prêt relais auprès d’un crédit bailleur ce qui vient diminuer l’intérêt du dispositif. Une déduction, calquée sur la durée du crédit-bail viendrait réduire ce coût de financement permettant à l’armateur de bénéficier pleinement du dispositif.
Cet amendement vise à rétrocéder à l’armateur l’avantage lié à la déduction au moment de la levée d’option d’achat.
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