Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4709

Amendement N° CF157 (Rejeté)

Publié le 3 décembre 2021 par : M. Zumkeller, M. Naegelen.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« « Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente, à l’exception des communes nouvelles, des communautés d’agglomération et des communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité, qui bénéficient déjà d’une dérogation leur permettant de bénéficier d’une assiette des dépenses éligibles constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. » »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose comme principe que le régime de droit commun du FCTVA est le versement en N+2.

L’amendement propose de ramener en régime N+1 le mécanisme de droit commun du FCTVA.

Cette mesure existe déjà, depuis 2009 et 2010, pour certaines collectivités qui bénéficient, sous conditions, d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre du plan de relance pour l’économie adopté après la crise de 2008. Ces collectivités continueront de bénéficier de ce dispositif.

De même, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. Cette dérogation resterait là encore effective.

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