Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 162 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, il est inséré ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent, les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 9 du projet de loi prévoit diverses mesures d’adaptation des règles de TVA. Il est proposé de compléter cet article par une mesure relative au régime de « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts).
La loi de finances pour 2021 a prévu de limiter la possibilité d’utiliser ce régime d’exonération de TVA aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés. Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations internes à un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.
Cette situation, qui aboutirait à un surcoût de 20 % à la charge des organismes Hlm, va directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan qui oblige les organismes HLM à créer des « groupements » visant à rationaliser et mutualiser leurs moyens. Elle remet profondément en cause les schémas sur lesquels les organismes Hlm travaillent depuis 2018 pour se conformer à cette loi.
Selon certaines analyses, le maintien des possibilités d’appliquer l’article 261 B dans le secteur du logement social serait incompatible avec la « Directive TVA » qui réserve ce régime aux activités d’intérêt général. Toutefois, cette interprétation parait discutable dès lors que le secteur du logement social est clairement reconnu comme un secteur d’intérêt général par le droit européen (pour l’heure, et à notre connaissance, la Commission européenne n’a, à aucun moment confirmé la position de Bercy selon laquelle le logement social serait exclu).
Compte tenu de cette situation spécifique et afin de donner plus de temps aux organismes Hlm pour adapter les outils de regroupements qu’ils viennent tout juste de mettre en place, le présent amendement propose donc de permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai permettra également aux autorités françaises de négocier avec les autorités européennes en vue de trouver une solution pérenne à cette problématique.
Cet amendement a été élaboré avec l’USH.
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