Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Magnier, M. Herth, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab, Mme Lemoine.
L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsqu’en absence de titre le chemin peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, quel que soit son usage. »
De nombreux chemins ruraux formant liaisons à d’autres voies sont parfois barrés par des riverains et les communes ont des difficultés à les récupérer car inutilisés les juridictions considèrent qu’ils ne sont plus chemin rural mais chemin d’exploitation appartenant alors aux riverains pourtant dépourvus de titres.
Il s’agit d’apporter des précisions à la définition des chemins ruraux car la législation repose exclusivement sur un passage du public ou un entretien par la commune. Or cet usage ne peut avoir lieu sur les sentiers et chemins ruraux qui ont été barrés par des riverains en toute illégalité.
Les communes sont contestées et en sont dépossédées si elles ne parviennent pas à trouver dans les archives des documents relatifs à ces chemins ruraux anciens.
L’amendement a été simplifié mais a toute son utilité pour les communes dans la mesure où un récent jugement du tribunal administratif d’Amiens vient encore illustrer ces difficultés, la commune ayant été déboutée pour huit de ses chemins ruraux recensés sur lesquels les riverains ne possèdent aucun titre. Il ne remet pas en cause un droit de propriété existant puisqu'il ne vise que les chemins sans titre, dépourvus de propriétaire, et donc à l’exclusion des chemins privés.
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