Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 8 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 1017 2576 2627 )

Publié le 29 novembre 2021 par : M. Dive, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Descoeur, M. Sermier, M. Nury, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Bouchet Bellecourt, M. Vatin, Mme Valérie Beauvais, M. Bouley, Mme Serre, Mme Valentin, Mme Porte, M. Boucard.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 27 bis

L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsqu’en absence de titre le chemin peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, quel que soit son usage. »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, les communes qui souhaitent recenser leur patrimoine foncier et réhabiliter des chemins ruraux rencontrent des grandes difficultés juridiques, plus particulièrement lorsqu’il s'agit de chemins peu utilisés voire barrés par des riverains.

Ces chemins pour lesquels il n’existe aucun titre de propriété, sont considérés comme des chemins d’exploitation appartenant aux riverains, alors qu’ils peuvent permettre de relier des voies publiques.

Selon l’article 3 de la loi du 20 août 1881 applicable jusqu’à l’ordonnance 59-115 de janvier 1959 ces chemins anciens sans titre empruntés par le public dans le passé appartenaient aux communes, mais cela n’a jamais été formalisé.

Ainsi, les communes se retrouvent à devoir prouver aux juges ces usages anciens du public, elles sont donc confrontées à des longues recherches d’archives qui aboutissent très difficilement.

Cet amendement vise à considérer qu’en l’absence de titre de propriété le dit chemin appartient à la commune dès lors qu’il peut permettre de relier deux voies publiques ou d’autres chemins, et ceux quel que soit son usage, qu’il soit utilisé ou non par le public ou les riverains.

Une telle mesure ne représenterait pas de dépense supplémentaire pour la commune qui n’a aucune obligation d’entretien des chemins ruraux non viabilisés comme ici, ni de frais de notaire puisqu’il sera incorporé de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

Aussi, en commission il a été indiqué que cet amendement allait «remettre en cause un droit de propriété existant»; il n'en est rien car l’amendement ne vise que les chemins sans titre, dépourvus de propriétaire, et donc à l’exclusion des chemins privés. Un récent jugement du tribunal administratif d’Amiens vient encore illustrer ces difficultés, la commune ayant été déboutée pour huit de ses chemins ruraux recensés sur lesquels les riverains ne possèdent aucun titre.

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