Publié le 1er décembre 2021 par : M. Batut, M. Perrot, Mme Piron, M. Daniel, Mme Gomez-Bassac, M. Trompille, M. Dombreval, Mme Claire Bouchet.
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑42. – Le dialogue avec le représentant de l’État dans le département concernant l’exercice d’une compétence relevant de la commune a prioritairement lieu avec le maire, excepté dans le cas où la compétence a été transférée ou est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale. »
Au vu de la montée en puissance et en compétence de l’intercommunalité, les discussions entre le préfet et les communes tendent de plus en plus à se faire par l’intermédiaire de l’EPCI, quand le président de ce dernier ne remplace pas purement et simplement les maires dans un tel dialogue.
Le présent amendement entend donc rétablir la place du maire dans les discussions avec le préfet concernant l’exercice d’une compétence du bloc communal, en posant pour principe que dans un tel cas de figure, le dialogue du préfet a prioritairement lieu avec les maires, excepté dans le cas où la compétence est exercée au niveau intercommunal.
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