Publié le 1er décembre 2021 par : M. Reda, M. Cinieri, M. Benassaya, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Rolland, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Sermier, M. Ramadier, M. Meyer, M. Viry, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.
Au début de l’article L. 2121‑5 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, n’est ni présent, ni représenté, à douze séances consécutives de l’assemblée délibérante peut être déclaré comme démissionnaire d’office par le maire. »
Depuis 1982, il n’est plus possible de prononcer la démission d’office d’un conseiller municipal s’abstenant, sans motif, de se rendre aux séances de l’assemblée délibérante.
Face à l’absence répétée de certains conseillers municipaux, cet amendement donne la faculté au maire de déclarer démissionnaire tout membre du conseil municipal qui, sans excuse valable, n’est ni présent ni représenté pendant 12 séances consécutives de l’assemblée délibérante.
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