Publié le 1er décembre 2021 par : M. Reda, M. Cinieri, M. Benassaya, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Ramadier, M. Meyer, M. Viry, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.
Le X de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation de l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, le maire et les adjoints peuvent, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au même 4° , le véhicule n’est restitué au condamné qu’après sa remise en liberté ou le paiement de l’amende. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de ce dernier. »
La lutte contre les dépôts sauvages de déchets est devenue une priorité des élus locaux, de plus en plus confrontés à ce type d’incivilités qui portent non seulement atteinte à l’environnement mais pèsent également lourdement sur les budgets des collectivités locales.
Le présent amendement vise à autoriser les maires et les adjoints, qui ont la qualité d’officier de police judiciaire conformément à l’article 16 du code de procédure pénale, à faire procéder, après autorisation du procureur de la République, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ayant servi à transporter les déchets, matériaux et autres objets abandonnés, jetés ou de déversés illégalement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.