Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard, M. Schellenberger, M. Ferrara, Mme Trastour-Isnart.
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Lorsque la loi prévoit qu’ »
le mot :
« Lorsqu’ ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sauf s’ils détiennent dans cette personne morale un intérêt distinct de l’intérêt de la collectivité locale qu’ils représentent ».
L’article 73 ter, introduit par le Sénat, a pour objet de clarifier les conditions d’application des règles relatives aux conflits d’intérêts et au délit de prise illégale d’intérêt pour les élus locaux qui représentent une collectivité territoriale au sein des organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé.
Ainsi, il est proposé d’écarter de tout risque pénal les élus siégeant dans ces organes lorsqu’ils participent aux délibérations.
Cependant, le régime envisagé par le Sénat se limite aux organismes pour lesquels la Loi prévoit explicitement que la collectivité soit représentée. Cet amendement propose donc de l’étendre à tous les organismes.
Il est cependant proposé d’exclure de ce champ de protection les élus qui détiennent dans cette personne morale un intérêt distinct de l’intérêt de la collectivité locale qu’ils y représentent.
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