Publié le 30 novembre 2021 par : M. Le Gac, M. Pellois.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi rédigée : « La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le présent amendement vise à revenir sur une disposition introduite au Sénat dans la loi Energie-Climat contre l’avis du gouvernement, qui centralise excessivement la définition des politiques énergétiques locales et qui met le Maire dans une situation politique intenable.
Jusqu’à aujourd’hui, les maires ont la possibilité de classer leurs réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% d’énergies renouvelables, pour rendre obligatoire le raccordement aux réseaux de chaleur de bâtiments neufs ou faisant l’objet de travaux de rénovation (y compris changement de chaudières) se trouvant dans des zones dites prioritaires. Ce classement s’effectue moyennant la constitution d’un dossier de classement et d’une délibération du conseil municipal.
Avec la loi Energie Climat, la procédure est inversée : à partir du 1er janvier 2022, le classement des réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables devient automatique et seule une délibération du conseil municipal peut refuser ce classement. Pour rappel, la disposition a été introduite par amendement sénatorial (groupe écologiste) contre l’avis du gouvernement.
La loi ayant prévu un délai et les décrets d’application n’ayant pas été publiés, aucun réseau de chaleur n’a donc encore été classé de manière automatique.
Avec le classement automatique, le Maire se trouve dans une situation politique très délicate :
En effet, alors que le choix de classement des RCU était un choix politique, pouvant être inscrit dans un programme, inscrit dans un périmètre travaillé localement, le classement automatique dessaisit le Maire de cette possibilité de choix.
Revenir sur le classement automatique est donc pleinement dans l’esprit de la loi Décentralisation en redonnant aux élus locaux des outils de gestion locale et une liberté de choix politique.
Au contraire, le classement volontaire des réseaux de chaleur permet un temps démocratique et une délibération sur la planification énergétique locale. Face au classement d’un réseau de chaleur entrainant une obligation de raccordement et donc la suppression d’une liberté pour le consommateur par la création d’un monopole local qui présente une fragilité juridique certaine, le temps démocratique que représente l’examen de la décision par l’organe délibérant semble incontournable.
Il est donc proposé de maintenir le droit actuel en vigueur. L’objectif n’est pas de pas revenir sur le classement des réseaux de chaleur urbain mais sur leur classement automatique. Il est nécessaire de maintenir les Maires au centre des décisions de politique énergétique locale, ils doivent pouvoir définir librement les infrastructures énergétiques de leur territoire donc la concurrence souhaitée entre les différents réseaux.
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