Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1416 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 1185 1251 2396 2745 3003 3385 )

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 4721

Article 5 sexies (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.

« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 Sexies tel qu’adopté par le Sénat qui prévoit un droit de veto des maires pour l’implantation des éoliennes

Il convient en effet de marquer notre attachement à faire des élus locaux des décisionnaires dans l'implantation d'éoliennes sur leur commune.

Le dispositif garantit d’abord une meilleure information des maires des communes concernées par un projet éolien. En effet, il est essentiel que les élus locaux deviennent parties prenantes, le plus en amont possible, du processus devant aboutir à l’implantation des installations de production d’énergie éolienne. En ce sens, un avant-projet doit être adressé au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

L'amendement proposé permet, ensuite, de passer d’une logique consultative à une logique délibérative dans l’implantation d’éoliennes au niveau local. Ainsi le dépôt de la demande d’autorisation environnementale est subordonné à une délibération motivée du conseil municipal de la commune concernée par le projet. Dans cette disposition, le conseil municipal peut exercer un droit de véto qui contribue à renforcer son pouvoir décisionnaire. Enfin, possibilité est donnée au conseil municipal d’organiser un référendum local, afin d’inclure directement les administrés dans le processus délibératif.

L’objectif du présent amendement n’est pas de remettre en cause le développement des énergies renouvelables à l’heure de l’urgence climatique, mais plutôt de lutter contre le sentiment d’impuissance chez certains élus locaux et ainsi d’engager pleinement l’ensemble des acteurs du territoire au cœur du processus de transition écologique en cours. Dès lors, le développement de l’éolien en France doit être envisagé comme une opportunité pour renforcer la démocratie locale et permettre à nos concitoyens d’être mieux associés dans la prise de décision publique. Cette proposition vise donc à favoriser l’acceptabilité sociale des projets, en vue d’assurer un développement harmonieux de l’éolien, en étant davantage à l’écoute des territoires et de leurs habitants.

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