Publié le 2 décembre 2021 par : M. Moreau, M. Besson-Moreau, Mme Le Peih, M. Cormier-Bouligeon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 sexies tel que rédigé par le Sénat. Cet article, qui avait déjà été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi "Climat et Résilience" vise à renforcer la démocratie locale en renforçant le pouvoir décisionnel des échelons départementaux et communaux : en effet, cet amendement vise à permettre une meilleure information des maires des communes concernées par un projet d'implantation d'une éolienne. En effet, il s'agit ici de leur permettre d'être avertis du projet d'implantation via la communication d'un avant-projet au moins un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale.
Contrairement à ce qui a été voté dans le projet de loi Climat et Résilience - qui renforce le pouvoir de consultation du maire afin de favoriser l'acceptabilité des projets sans toutefois leur donner davantage de pouvoir sur l'issue des projets - cet article permettait de passer d'une logique consultative à une logique délibérative dans l'implantation d'éolienne au niveau local.
L'article dans sa rédaction du Sénat, permettait - sans remettre en cause l'importance du développement des énergies renouvelables, indispensables à l'aune du changement climatique - de subordonner, le dépôt de l'autorisation environnementale, à une délibération motivée du conseil municipal de la commune d'implantation concernée par le projet. Ainsi, l'article proposait la mise en place d'un droit de véto.
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