Publié le 2 décembre 2021 par : M. Cinieri.
Au 6° du II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».
Cet amendement vise à garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du conseil national d'évaluation des normes afin d’avoir un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics conformément à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985.
Les territoires de montagne, où la loi montagne s’applique, doivent en effet, pouvoir être représentés au regard du principe de différenciation territoriale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.