Publié le 29 novembre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Dive, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Benassaya, Mme Levy, Mme Valentin, M. Cherpion, M. Bony, Mme Kuster.
Au 6° du II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».
Cet amendement vise à garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du conseil national d'évaluation des normes afin d’avoir un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics conformément à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. » Les territoires de montagne, où la loi montagne précitée s’applique, doit en effet, pouvoir être représentée au regard du principe de différenciation territoriale.
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