Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Genevard, M. Bony, Mme Valentin, M. Kamardine, M. Meyer, Mme Bonnivard.
Après l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 1115‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑6-1. – L’État désigne un point de coordination transfrontalière national. S’appuyant sur un comité de coordination interministériel, celui-ci est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Aujourd’hui, il n’y a pas de cellule (ou point de contact) nationale assurant un suivi permanent et transversal des obstacles au développement transfrontalier, pour faire le lien avec les différents ministères et autorités compétents.
La présente proposition vise à désigner un tel point de coordination, parmi les moyens publics nationaux existants, afin d’assurer une meilleure prise en compte du fait transfrontalier dans les politiques publiques déployées à l’échelle nationale.
Cette proposition d’article s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la proposition de règlement portée par la Commission Européenne visant à la création d’un mécanisme européen transfrontalier (proposition de règlement dit « ECBM » n°2018/0198).
Ce mécanisme de coordination à l’échelle européenne pour faciliter la levée d’obstacles aux projets transfrontaliers, serait notamment mis en œuvre grâce à la désignation de points de coordination transfrontalière au sein de chacun des Etats membres. Cette désignation d’une instance de coordination à l’échelle française permettrait ici de créer un précédent bénéfique au développement de la coopération transfrontalière en Europe.
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