Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Jacqueline Dubois, M. Chassaing, Mme Le Feur, Mme Mauborgne, Mme Beaudouin-Hubiere.
I. – Le 3° de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les départements où une déprise agricole est constatée, le représentant de l’autorité de l’État peut décider de ramener le coefficient multiplicateur à 0,2 dans les cas particuliers où la destination nouvelle des bois et forêts objets du défrichement a pour objet la création de parcelles agricoles arboricoles, de prairies ou élevage de volailles de plein air en sous-bois. Cette exonération ne peut concerner que des surfaces inférieures à quatre hectares. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La compensation du défrichement des bois et forêts, prévue par le Code forestier, induit des effets pervers pour le monde agricole, particulièrement dans des départements bénéficiant de couverts forestiers importants.
Le coût élevé de l’indemnité de boisement compensateur (5.500 euros pour un hectare de feuillus déboisé par exemple en Dordogne), qui alimente le fonds stratégique du bois et de la forêt, limite l’accès des agriculteurs à des terres favorables à certaines cultures arboricoles (châtaigneraies, noyeraies, pommeraies, chênes truffiers…) et pénalise le développement de ces filières au moment où certains départements ruraux sont confrontés à une déprise agricole importante qui se traduit par une augmentation de la couverture forestière.
Cet amendement vise à corriger cet état de fait en permettant aux agriculteurs qui souhaitent changer la destination de parcelles forestières en zone d’arboriculture, d’être assujettis à une compensation amoindrie. En fixant le coefficient multiplicateur de surface compensée dans une fourchette de 0,2 à 5 (actuellement de 1 à 5) lors de la création de parcelles plantées en arbres fruitiers ou en chênes truffiers, l’autorité administrative pourra mieux appréhender les compensations pertinentes à apporter à un défrichement, en tenant compte de la destination nouvelle de ces parcelles ainsi que du couvert forestier du département.
Ces nouvelles dispositions permettraient également à l’autorité administrative de l’État de déterminer une compensation limitée ou nulle pour le défrichement de bois de taillis à faibles qualités sylvicoles et environnementales pour la création de prairies productives destinées à l’autonomie alimentaire d’exploitations agricoles d’élevage, autonomie importante mais difficile à atteindre dans certaines régions.
Enfin, cet amendement souhaite mettre un terme à une absurdité concernant l’utilisation de parcelles boisées pour la création de parcours de plein air d’élevages de volailles. En effet, la notion « défrichement » s’entend ici d’un point de vue administratif : il n’implique pas le déboisement réel d’une parcelle mais son changement de destination, par exemple de zone forestière en zone agricole.
Ainsi lorsqu’un agriculteur étend un élevage de volailles à une parcelle forestière, il se doit d’acquitter l’indemnité compensatrice de défrichement alors que cette parcelle n’est pas déboisée.
Sur ces trois cas précis, l’exemple de la Dordogne se révèle pertinent, comprenant près de 420.000 hectares d’une forêt en expansion continue depuis des dizaines d’années. L’absence de compensation qui pourrait y être décidée par l’autorité administrative pour l’arboriculture, les prairies productives et les élevages de volailles de plein air n’aurait que des conséquences marginales sur l’environnement tout en allégeant la charge pesant sur les exploitations agricoles en développement.
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