Publié le 2 décembre 2021 par : M. Jolivet, M. Morenas, M. Perrot, Mme Degois, Mme Mauborgne, M. Batut, Mme Bono-Vandorme, M. Vignal, M. Daniel.
Après l’article 70 de la loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, il est inséré un article 70‑1 ainsi rédigé :
« Art. 70‑1. – À la demande du buraliste, le déplacement d’un débit de tabac ordinaire permanent dans le ressort territorial d’un même établissement public de coopération intercommunale est autorisé par le directeur régional des douanes, après avis du maire de la commune où le demandeur exerce son activité, du maire de la commune où il a l’intention de l’exercer, de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
« À défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de la saisine, le silence gardé par les maires intéressés et par l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable. »
Le réseau des 24 000 buralistes représente un maillage unique couvrant tout le territoire, y compris dans les zones les plus isolées. Ils sont souvent le seul commerce dans les communes rurales. Mais leur pérennité dépend aussi de leur implantation pertinente par rapport à l’évolution des zones de chalandise.
C’est pourquoi cet amendement vise à permettre aux buralistes de solliciter le déplacement de leurs établissements au sein d’une même intercommunalité directement auprès de l’administration des douanes, qui pourra l’autoriser, après avoir recueilli l’avis du maire de la commune où le demandeur exerce son activité, l’avis du maire de la commune où il a l’intention de l’exercer, et l’avis de l’organisation représentative de cette profession.
Cet amendement a été rédigé avec la Confédération des buralistes.
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