Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lagarde, M. Brindeau, Mme Métadier, M. Morel-À-L'Huissier.
I. – Le chapitre V du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1525‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1525‑4 – Pour l’application de l’article 1er de la loi 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mandataire social au sein d’une société d’économie mixte locale, cessant définitivement ou temporairement ses fonctions peut saisir, à titre préalable et pour avis, la Haute Autorité sur la Transparence de la Vie Publique en application des dispositions de l’article 23 I à IV de la loi du 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité.
« Pour l’application du présent article, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. » ;
II. – Au premier alinéa du I de l’article 23 de la loi 2013‑907 du 11 octobre 2013, après la référence : « l’article 11 », sont insérés les mots : « ou des fonctions de mandataire social au sein d’une société d’économie mixte locale telle que définie par l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités locales et en application de l’article L. 1525‑4 du même code ».
Cet amendement consiste à fluidifier et sécuriser la reconversion professionnelle des dirigeants de certaines entreprises publiques locales, parmi elles plus précisément les sociétés d’économie mixtes locales, dans le secteur privé en soumettant – s’ils le souhaitent – leur départ de cette société vers une entreprise du secteur privé à un avis de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
A ce titre, les personnes disposant d’un mandat social dans une société d’économie mixte locale, tout comme ceux des dirigeants qui exercent leurs fonctions sans mandat social, disposent d’une expertise spécifique souvent attractive pour d’autres entreprises du secteur privé.
Les dispositions de prévention des conflits d’intérêts, dont participe essentiellement l’article 432-13 du Code pénal sur le délit de « pantouflage », demeurent particulièrement rigides pour garantir la fluidité de leurs reconversions professionnelles. Il n’est par ailleurs pas prévu dans la législation de procédure permettant aux intéressés – alors qu’ils exercent pourtant des missions de service public dans l’intérêt général – d’obtenir une autorisation préalable de quiconque, comme peuvent en l’état le faire d’autres catégories de personnes œuvrant pour l’intérêt général tels que les membres de la fonction publique ou les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’un mandat public.
Pour combler ce vide juridique, il est proposé de soumettre à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique les cas où un risque de conflit d’intérêt est identifié par le dirigeant, la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées précédant le début de cette activité.
En premier lieu, il est proposé la rédaction d’un nouvel article L.1525-4 du Code général des collectivités territoriales, qui permettra de constituer la base légale – au sein de ce Code – du pouvoir de contrôle de la HATVP.
En parallèle, l’article 23 de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 est également modifié à cet effet, par renvoi aux dispositions nouvellement créées de l’article L.1525-4 du Code général des collectivités territoriales.
En synthèse, il s’agit d’un mécanisme de prévention des conflits d’intérêts des personnes qui, au sein des sociétés d’économie mixte locale, auront exercé une mission de service public ; dans ce cadre, l’objectif de ce contrôle de la Haute Autorité réside essentiellement dans l’appréciation d’un risque au titre du délit de l’article 432-13 du Code pénal.
Ce mécanisme est calqué et adapté sur le régime qui, aujourd’hui, est en vigueur au sein de la fonction publique, et au titre duquel la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a reçu compétence par la Loi (Loi LE PORS du 13 juillet 1983, telle que modifiée par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 34).
La HATVP est saisie par l’intéressé s’il estime que son avis est nécessaire ; il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une faculté à lui laissée, ainsi que le confirme d’ailleurs la rédaction proposée d’un nouvel article L.1525-4 du CGCT.
La HATVP rendra un avis sur les éléments que l’intéressé lui apportera, de sorte que cet avis ne serait pas opposable à la Haute autorité s’il apparaissait que des éléments ne lui auraient pas été transmis ; un décret d’application pourrait régir les conditions de forme par lesquelles la HATVP pourrait assurer son contrôle (liste de pièces à communiquer, forme de leur transmission…).
Enfin, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir ce mécanisme d’un dispositif de sanction, puisque la méconnaissance de l’avis de la Haute Autorité exposerait en tout état de cause la personne intéressée aux dispositions de l’article 23 IV alinéas 1 et 2 de la loi du 11 octobre 2013 ; cette méconnaissance exposerait donc la personne destinataire de l’avis à des poursuites judiciaires du chef du délit de « pantouflage », puisque le référentiel normatif du contrôle de la HATVP procèdera tout d’abord et en premier lieu du délit de l’article 432-13 du Code pénal.
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