Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lagarde, M. Brindeau, Mme Métadier, M. Morel-À-L'Huissier.
I. – À l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « économiques, » sont insérés les mots : « de revitaliser les activités commerciales et artisanales, ».
II. – Les actions ou opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ayant pour objet de mettre en œuvre la revitalisation des activités commerciales ou artisanales peuvent faire l’objet d’une concession d’aménagement au sens de l’article L. 300‑4 du même code.
III. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – Les actions ou opérations d’aménagement générant une perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du paragraphe précédent sont compensées par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La vacance commerciale et artisanale s’aggrave et touche de nombreuses polarités commerciales, notamment les centres des villes moyennes en France. Ce phénomène de dévitalisation des centralités urbaines, bien que contrasté d’un territoire à l’autre, devient préoccupant tant le commerce participe à la vie de la cité et la façonne en grande partie. Le Ministre de l’économie annonçait d’ailleurs à l’Assemblée nationale le 29 juin 2020 lors de l’examen du projet de loi de finances rectificatif n°3 l’objectif de rénover 6 000 commerces sur cinq ans.
Il émane des élus des collectivités territoriales, soucieux de lutter contre la dégradation spécifique du petit commerce dans certains quartiers de la ville ou le développement de la mono activité dans d’autres, une véritable demande d’avoir un outil souple et simple qui permette de confier à un opérateur public ou privé une action renforcée et ciblée sur le petit commerce et l’artisanat.
L’article 19 de la loi n° 2014-626 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) avait créé un dispositif expérimental pour une période de cinq années, en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l’artisanat qui a pris la forme d’un Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale (CRAC). Cette expérimentation a pris fin en juin 2019. Dans les villes où elle a été mise en œuvre, comme à Draguignan, Villeurbanne, Valenciennes, Champigny-sur-Marne ou Paris, elle a permis de réduire la vacance et de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités artisanales et commerciales dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figuraient parmi les périmètres ciblés par ce dispositif.
Le texte de l’amendement ci-dessous propose de reprendre cette idée et de la pérenniser en mentionnant explicitement à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme que des actions ou opérations d’aménagement peuvent avoir pour objet de mettre en œuvre une action de revitalisation commerciale et artisanale. Ainsi un projet qui poursuit cette finalité pourra être qualifié explicitement d’action ou d’opération d’aménagement.
Cependant la jurisprudence du Conseil d’Etat a établi que la poursuite de l’une des finalités énumérées à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ne suffit pas à définir une opération d’aménagement. En effet, la notion d’opération suppose une volonté cohérente d’aménagement de la part de la personne publique, c’est-à-dire une intervention globale, complexe et comportant une dimension foncière significative (CE 28 juillet 1993, n°124099 et CE 20 décembre 2000 n°210219) qui affecte une portion significative du tissu urbain. Dès lors une concession d’aménagement au sens du L.300-4 du code l’urbanisme ne peut porter sur une simple entreprise de construction ou toute autre action ponctuelle qui ne caractérise pas une opération d’ensemble.
En revanche, elle peut concerner un périmètre qui n’est pas d’un seul tenant dès lors que les terrains d’assiette sont précisément identifiés et qu’il y a un lien de complémentarité entre eux suffisant pour que la cohérence de l’opération apparaisse (par exemple pour un pôle d’attraction commerciale et industriel : CE 31 mars 1989, n° 88113).
Dès lors, pour qu’il n’y ait pas de doute sur le fait que ce type d’action ou d’opération consistant à revitaliser le commerce et l’artisanat réunit les critères juridiques de l’opération d’aménagement au sens de l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme, le présent amendement prévoit d’écrire à son article 2 que les actions ou opérations d’aménagement ayant pour objet la revitalisation des activités commerciales et artisanales, peuvent faire l’objet d’une concession d’aménagement au sens de l’article L.300-4 du code de l’urbanisme.
Ainsi une concession d’aménagement pourra permettre une action ciblée sur le commerce et l’artisanat de la part des collectivités territoriales qui, après respect des procédures issues du Code de la Commande publique comme l’exige l’article L.300-4 du code de l’urbanisme, pourraient charger un opérateur public ou privé (une Sem, une Spl voire une Semop ou tout autre opérateur) d’intervenir sur les locaux d’un périmètre donné et pour une durée déterminée. Cet opérateur pourra obtenir délégation du droit de préemption voire engager des procédures d’expropriation afin de faciliter la maîtrise foncière des locaux. Il procèdera aux études, aux travaux de rénovation, à la location puis à la revente, à une société foncière par exemple conformément aux objectifs et au calendrier définis par la collectivité.
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