Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lagarde, M. Brindeau, Mme Métadier, M. Morel-À-L'Huissier.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales, la commune ou le groupement ne peut consentir d'avance à la ou les sociétés par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, si la totalité des avances déjà consenties par la commune ou le groupement à la ou ces sociétés excède, avec cette nouvelle avance, 75% de l’épargne brute de la commune ou du groupement à laquelle est ajouté l’excédent de fonctionnement ainsi que les loyers et taxes prévisionnels liés au projet mis en œuvre par la ou les sociétés dont la commune ou le groupement est actionnaire ».
2° L’article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales, le département ne peut consentir d'avance à la ou les sociétés par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, si la totalité des avances déjà consenties par le département à la ou ces sociétés excède, avec cette nouvelle avance, 75% de l’épargne brute du département à laquelle est ajouté l’excédent de fonctionnement ainsi que les loyers et taxes prévisionnels liés au projet mis en œuvre par la ou les sociétés dont le département est actionnaire » ;
3° Le 14° de l’article L. 4211-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales, la région ne peut consentir d'avance à la ou les sociétés par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, si la totalité des avances déjà consenties par la région à la ou ces sociétés excède, avec cette nouvelle avance, 75% de l’épargne brute du département à laquelle est ajouté l’excédent de fonctionnement ainsi que les loyers et taxes prévisionnels liés au projet mis en œuvre par la ou les sociétés dont la région est actionnaire ».
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement consiste à favoriser le développement des projets en énergies renouvelables en mettant en cohérence les dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales avec les innovations récentes mise en place par la loi relative à l'accélération et à la simplification de l'action publique (loi ASAP) du 7 décembre 2020. Celle-ci instaure en effet l’allongement de 2 à 7 ans, renouvelable une fois, de la durée des avances en compte courant d’associés pour les projets des sociétés EnR bénéficiant d'un soutien de l'Etat.
Pour rappel, la plupart des projets EnR sont financés à 80% par les banques. En outre, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie de l’obligation d’achat à un tarif garanti par l’État ou d’un complément de rémunération, le risque financier apparait très réduit.
Toutefois, le montant de l’enveloppe consentie aux sociétés de projet EnR est actuellement considérée par rapport aux dispositions de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales et est donc limité à 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.
Cette limite n’apparaît pas comme le bon indicateur dès lors qu’elle exclut de fait les petites collectivités situées en zone rurale ayant un budget de fonctionnement très limité, alors même qu’elles disposent d’un budget d’investissement important lié à une bonne gestion des deniers publics. Il est ainsi dommageable de les empêcher d’investir ou de réinvestir les bénéfices de projets passés pour la transition énergétique sur leur territoire.
Dans leur phase d’exploitation, les projets EnR s’inscrivent dans un cercle vertueux dès lors qu’ils permettent aux collectivités de percevoir des recettes fiscales, voire des revenus fonciers (IFER, loyers etc.) lorsqu’elles sont propriétaires des sites, qui viennent augmenter les recettes du budget de fonctionnement.
Ce paramètre des 5% a par ailleurs pour effet de bloquer la participation des collectivités en restreignant leur intervention dans ce type de projets et vient créer une inégalité importante avec les autres actionnaires qui ne sont pas soumis à de telles contraintes.
En vue d’adapter le dispositif existant à la réalité des territoires, il est donc proposé de remplacer la limite actuelle fixée à 5% des recettes réelles de la section de fonctionnement par un seuil de 75% de l’épargne brute de la collectivité ou du groupement auquel est ajouté l’excédent de fonctionnement ainsi que les loyers et taxes prévisionnels liés au projet.
Cet amendement a été gagé en cascade, en faisant reposer les avances en compte courant d’associé accordées par les collectivités territoriales pour assurer le développement des sociétés de projet EnR sur leurs territoires sur une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Il a par ailleurs été prévu que la perte de recettes éventuelle pour l'Etat qui pourrait résulter de cette augmentation de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales serait compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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