Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lagarde, M. Brindeau, Mme Métadier, M. Morel-À-L'Huissier.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 443‑15‑2 du code de la construction et l’habitation, les mots : « et de celles de la sous-section 1 bis » sont supprimés.
L’article 88 de la loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (Elan) a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant l’insertion, dans le contrat de vente portant sur un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d’une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l’acquéreur.
Depuis la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), les Sem sont des organismes de logement social à part entière. En vue d’assurer le respect de l’égalité de traitement entre les différents acteurs du logement social, cette innovation de la loi ELAN doit donc être accessible tant pour les logements conventionnés appartenant à une Sem agréée métropolitaine que ceux appartenant à un organisme HLM.
Cet amendement permet aux acquéreurs auprès d’une société d’économie mixte de bénéficier du transfert différé de la propriété de la quote-part de parties communes d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété.
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