Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Degois, M. Batut, M. Lénaïck Adam.
L’article L121‑1 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans les espaces proches du rivage. »
Le présent amendement vise à appliquer les obligations inhérentes à la loi littoral à la seule zone située à proximité du rivage, et non à l’ensemble de la commune.
La législation en vigueur soumet l’ensemble des communes, dont tout ou partie de leur territoire est concerné par la loi littoral, à respecter les règles d’urbanisme et d’aménagement du territoire, et ce alors même que des quartiers entiers de la commune peuvent être situés à plusieurs centaines de mètres du rivage. Une telle législation pèse lourdement sur les communes qui sont contraintes de tenir compte de la loi littoral pour tout projet d’aménagement.
Tandis que des exceptions à l’application de la loi littoral sont déjà prévues dans certains cas, puisqu’en application du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisation en continu ne s’appliquent pas aux espaces proches des communes riveraines de la mer, dès lors qu’elles sont également soumises à la loi Montagne, il est proposé par cet amendement d’appliquer les obligations de construction uniquement dans les espaces proches du rivage.
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