Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1637 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Degois, M. Batut, M. Lénaïck Adam.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 4 septies

L’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme, est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « à l’exception des communes de métropole et des départements d’outre-mer riveraines des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares » ;

2° Est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans les espaces proches du rivage des communes de métropole et des départements d’outre-mer riveraines des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent 3° . »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à appliquer les obligations inhérentes à la loi littoral à la zone située à proximité du rivage, et non à l’ensemble de la commune, pour les collectivités locales situées à proximité des lacs de plus de 1000 hectares.

La législation en vigueur soumet l’ensemble des communes, dont tout ou partie de leur territoire est concerné par la loi littoral, à respecter les règles d’urbanisme et d’aménagement du territoire, et ce alors même que des quartiers entiers de la commune peuvent être situés à plusieurs centaines de mètres du rivage. Une telle législation pèse lourdement sur les communes qui sont contraintes de tenir compte de la loi littoral pour tout projet d’aménagement. Tandis que des exceptions à l’application de la loi littoral sont déjà prévues dans certains cas, puisqu’en application du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisation en continu ne s’appliquent pas aux espaces proches des communes riveraines de la mer, dès lors qu’elles sont également soumises à la loi Montagne, il n’existe à ce jour aucune distinction entre les communes situées au bord de la mer, et celles situées à proximité des grands lacs, alors que les contraintes géographiques et démographiques sont différentes.

Pour répondre à l’enjeu de différenciation territoriale, et sans remettre en cause l’objectif initial de la loi littoral de protéger les côtes maritimes, il est proposé par cet amendement de créer une législation distincte en matière d’aménagement du territoire pour les communes implantées à proximité des grands lacs.

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