Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Degois, M. Batut.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 3 500 habitants dont le taux de disponibilité des logements locatifs sociaux est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État. » ; ».
Le présent amendement vise à permettre aux communes soumises aux obligations de la loi de solidarité et de renouvellement urbain d’être soumises au taux de construction de logements sociaux de 20% lorsque la disponibilité de logements sociaux est réduite au sein du territoire, du fait du peu de rotation des logements sociaux.
Si l’attractivité démographique d’une commune est déjà appréhendée dans la détermination du taux de réalisation des logements sociaux grâce à l’évolution démographique, la rotation des logements sociaux n’est pas prise en compte pour adapter le taux de construction de résidences sociales. En effet, des communes sont attractives démographiquement, et une faible rotation des logements sociaux est alors constatée. Pour cette raison, le rapport entre le nombre de demandes d’obtention de logements sociaux et les biens disponibles est nettement supérieur au ratio de 4 fixé par décret.
Face à cette situation, il est proposé par cet amendement que lorsque le parc locatif social vacant est inférieur à un pourcentage fixé par décret, les communes puissent se voir appliquer le taux de 20% de réalisation des logements sociaux contre 25% actuellement. A minima, une révision du ratio fixé par décret constitue une priorité.
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