Publié le 2 décembre 2021 par : M. Batut, M. Daniel, M. Fiévet, Mme Essayan, Mme Mette.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une nouvelle délibération motivée du conseil municipal de la commune concernée, ainsi que des communes situées dans un périmètre de huit kilomètres autour du parc de production d’électricité.
« Si la majorité des conseils municipaux délibère défavorablement, le remplacement de cette installation ne peut aboutir. »
Cet amendement vise à rendre obligatoire la prise en compte des délibérations de la commune concernée, et des communes situées dans un périmètre de huit kilomètres autour du parc éolien, lors du remplacement d’une éolienne, et ce, même si elle est remplacée par une éolienne identique. Dès lors qu'une majorité de ces conseils municipaux délibèrent défavorablement, le projet ne peut aboutir.
L’état du droit actuel précise qu'une simple déclaration auprès de la préfecture suffit pour cette opération. Or, cela ne prend pas en compte l’éventuelle évolution des documents d’urbanisme ni l’évolution des territoires.
Cet amendement a donc pour objectif d’adapter la législation en vigueur afin de permettre de contrôler chaque phase de renouvellement des éoliennes, même lorsqu’elle sont identiques.
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