Publié le 2 décembre 2021 par : M. Sermier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1° , 2° , 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. » »
La taxe Gemapi que peuvent collecter les intercommunalités ne peut actuellement financer que des actions concourant exclusivement aux items Gemapi.
Cependant, de nombreuses actions concourent aux items Gemapi tels que définis aux 1° , 2° , 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement et à des items hors Gemapi. Les enjeux Gemapi, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et lutte contre l’érosion se croisent souvent, et la délimitation est complexe.
Cet amendement répond à ce croisement des enjeux. Il vise à permettre aux intercommunalités de financer des actions concourant à l’item 4° , maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion des sols, sous réserve qu’elles concourent également aux items Gemapi.
Cet amendement s’inscrit dans l’esprit de la circulaire sur la mise en œuvre de la loi n° 2017‑1838 du 30 décembre 2017, qui précise que certaines opérations en matière de ruissellement pourraient être éventuellement financées pour partie par la taxe Gemapi, et la sécurise juridiquement.
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