Publié le 2 décembre 2021 par : M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’aux »
les mots :
« qu’au vote des ».
L’article 73 ter vient opportunément sécuriser les élus locaux siégeant dans les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales, en clarifiant dans la législation le fait qu’ils n’étaient considérés comme intéressés à l’affaire ni au sens du code général des collectivités territoriales, ni au sens du code pénal.
Toutefois, la portée de ces avancées est considérablement entamée par le fait que l’alinéa 3 ne protège pas l’élu qui se prononce sur une délibération attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement semble une précaution excessive : ces décisions constituent pourtant le prolongement naturel et légal de la décision de la collectivité locale d’adhérer à un organisme et d’y mandater des représentants. Dès lors que l’élu ne poursuit pas un intérêt distinct de celui de la collectivité, c’est l’intérêt de la collectivité qu’il poursuit en participant à la décision.
Afin de pas priver les assemblées locales de l’expertise des élus en charge, par leur délégation, de siéger dans les organismes publics et privés qui contribuent à mettre en œuvre la stratégie de la collectivité, et afin de maintenir une capacité de contrôle et de transparence de la collectivité sur ces partenaires, il est proposé que l’élu ne prenne pas part au vote des délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement, mais qu’il puisse prendre part au débat. C’est une solution de « moindre mal », qui ne satisfait pas pleinement l’exigence démocratique garantie par la participation au vote des élus en charge, mais permet à tout le moins de bénéficier de leur expertise pour une parfaite information des élus locaux et, in fine, de la population.
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