Publié le 2 décembre 2021 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Kamardine, Mme Valentin, M. Sermier.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département et pour lesquelles est établi un constat de carence, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles doivent s’acquitter est fonction de l’écart entre le taux de logements sociaux effectivement construits et le pourcentage de 15 %. » »
Considérant que certaines communes éligibles à la Dotation de Solidarité Urbaine ou à la Dotation de Solidarité Rurale atteignent difficilement un taux de logements sociaux au-delà de 15 %, il est indispensable que ces dernières ne se voient pas infliger une double peine, non seulement du fait de leurs faibles ressources mais aussi des pénalités forfaitaires qui leur sont de facto prélevées de leur budget.
Par cet amendement, les amendes, dont ces communes ayant respecté les objectifs préfectoraux de construction doivent s’acquitter, sont calculées en fonction de l’écart entre le taux de logements sociaux effectivement construits et le pourcentage de 15 % en dessous duquel le constat de carence est prononcé.
Aujourd’hui, si les communes touchant la DSU ou la DSR ne sont carencées que si elles ont un taux de logements sociaux sous la barre des 15 %, elles payent une amende correspondant à l’écart entre le taux effectif de logements sociaux et la barre de 20 ou 25 %.
Certaines communes font des efforts et respectent les objectifs triennaux, mais malgré ces efforts restent carencées et payent une forte amende. Cela n’encourage pas les maires à faire bâtir ce type de logements.
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