Publié le 2 décembre 2021 par : M. Hemedinger, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier.
I. – Afin d’assurer une meilleure articulation entre les chefs d’établissement des collèges et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, les adjoints gestionnaires, chargés de seconder le chef d’établissement du collège dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, sont nommés par le président du conseil départemental.
L’adjoint gestionnaire est chargé, sous l’autorité du président du conseil départemental, non seulement des relations avec le chef d’établissement qu’il seconde dans son champ de compétence, mais également d’organiser le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l’établissement par le département.
II. – Le transfert de compétences résultant du I et ayant pour conséquence d’accroître les charges des départements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.
La compensation financière de ce transfert de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par le présent I est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
III. – Les services ou partie de services qui participent à l’exercice de la compétence de l’État transférée aux départements en application du I du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, à la fin, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, à la fin, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « des départements ».
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4-1 du code général des collectivités territoriales.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la gestion des collèges revient aux départements.
Leurs missions fixées aux articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation comprennent la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
Ce transfert s'est accompagné du transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service désormais appelés « adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement » dont les départements assurent le recrutement et la gestion.
En revanche, les adjoints au chef d'établissement en charge de la gestion matérielle, financière et administrative de l'établissement, en application de l’article R 421-13 du code de l’éducation, n'ont pas été transférés aux départements et continuent à être nommés par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet.
Les départements demandent de longue date le transfert de ces personnels, dès lors qu’il s’agit de la seule solution permettant la mise en œuvre efficace des politiques de gestion des collèges dont ils ont la charge, en assurant à ces collectivités un lien direct et hiérarchique avec l’ensemble des personnels compétents pour appliquer ces politiques.
En effet, à l’heure actuelle, l’absence d’autorité directe des départements sur les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement est source de multiples difficultés.
L'article 41 du projet de loi proposait d’ouvrir la possibilité, à titre expérimental, aux présidents de conseil départemental le souhaitant, d'exercer un pouvoir d'instruction, sous couvert du chef d'établissement, dans le cadre de la convention de coopération liant l'exécutif territorial au chef d'établissement. Le Sénat a cependant supprimé cette faculté à raison de son caractère insuffisant.
En effet, il apparaît que seul le transfert aux départements des adjoints au chef d'établissement en charge de la gestion matérielle, financière et administrative est donc seul de nature à supprimer la double tutelle actuelle, dans un souci de rationalisation et simplification de gestion des personnels des collèges mettant en œuvre les politiques décidées par les départements.
Tel est l’objet du présent amendement.
Enfin, ce transfert de personnel aux Départements ne représente pas une charge nouvelle pour l’Etat. Pour les Départements, cette charge nouvelle doit être compensée par une dotation.
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