Publié le 2 décembre 2021 par : M. Roseren, Mme Riotton, Mme Le Feur.
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 19 :
« Les clauses de ce cahier des charges constituent des obligations réelles comme celles prévues par l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« b) Au dernier alinéa, les mots : « , locations ou concessions temporaires » sont remplacés par les mots : « ou locations ». »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 33.
Les Obligations Réelles Environnementales (ORE) permettent à un propriétaire, public ou privé, d’attacher à sa propriété des obligations réelles concernant l’usage de son bien pour la préserver ou la restaurer des éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques. Il s’agit d’un outil qui est déjà utilisé pour préserver des éléments de biodiversité, que sont par exemple les haies et les prairies, et les fonctions écologiques du sol qui permettent la préservation de la ressource en eau. Cet outil permettra de garantir la poursuite de l’objectif de la préemption dans le cas d’une cession ultérieure du bien préempté.
L’article ainsi rédigé rendrait inopérant un outil basé sur le volontariat du propriétaire d’un bien qui est déjà utilisé et efficace pour préserver la biodiversité et les ressources naturelles.
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