Publié le 2 décembre 2021 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Benassaya, M. Reda, Mme Audibert, M. Kamardine, Mme Valentin, M. Sermier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1251‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251‑3‑1. – Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000‑1 font l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251‑3 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.
« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avant‑projet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant‑projet. »
EXPOSE SOMMAIRE
Article de rétablissement du Sénat.
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